33. Lorsque le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre est en possession des effets d’un chimiste ayant cessé d’exercer, il doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de ce chimiste et ceux de ses clients et des autres personnes qui lui ont confié des biens et, s’il y a lieu, communiquer à ces clients et à ces personnes les renseignements relatifs à l’état de leurs dossiers.
Décision 2004-03-18, a. 33; Décision 2009-01-23, a. 1.